P3 13 143 ORDONNANCE DU 27 AOÛT 2013 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière en la cause pénale X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné (prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP) recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 let. a et/ou b et 19a ch. 1 LStup) faisant l’objet de l’instruction sont passibles d’une peine privative de liberté minimale d’un an. Même si le recourant ne connaissait pas précisément les quantités transportées par B_________, il a déclaré qu’il se doutait que celui-ci fournissait d’autres consommateurs en produit stupéfiant (cf. réponse à la question 3 du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2013). Une mise en danger de la sécurité d’autrui, à tout le moins par dol éventuel, peut être retenue (cf. arrêt 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 1.7). A cela s’ajoute que les antécédents de X_________ sont mauvais (art. 47 al. 1 CP), puisqu’il a déjà été condamné, par
- 7 - jugement du 22 octobre 2008, à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis, lequel risque, en outre, d’être révoqué. Dans ces conditions, même si la responsabilité du recourant est effectivement gravement restreinte, de l’avis du Dr E_________ et du psychologue J_________, la durée de la détention provisoire déjà subie (moins de 7 mois) ne s’approche pas encore trop de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le dossier est prêt à passer en jugement et qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée. A cet égard, même si l’application de l’article 19 alinéa 3 lettre b LStup ne paraît pas exclue, celle-ci ne devrait porter que sur une partie des faits puisque le recourant a également participé à des transports d’héroïne non destinée à sa propre consommation. Quoi qu’il en soit, il appartiendra au juge du fond de déterminer dans quelle mesure la peine pourra être atténuée. Quant au sursis, au sursis partiel et à la libération conditionnelle, ils n’ont pas à être pris en considération, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée et clairement que l’une ou l’autre de ces mesures devra être accordée.
E. 2.1 Conformément au principe de la proportionnalité, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60 consid. 3d). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). En principe, la possibilité d’une libération conditionnelle n’a également pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu’il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais encore le résultat de l’appréciation qui incombera, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l’octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Il n’y a d’exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; arrêts 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 ; 1B_94/2009 du 8 mai 2009 consid. 5.2 ; 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
E. 2.2 En l’occurrence, on observe que les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, 19 al.
E. 3 Le recourant estime ensuite qu’il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de réitération.
E. 3.1 Aux termes de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.2 En l’espèce, le risque de récidive a été qualifié d’élevé par les experts. Ceux-ci ont estimé que les conditions sociales, affectives et psychiques de l’expertisé constituaient un terrain fertile pour la commission d’infractions de même nature. En effet, le recourant souffre de différents troubles psychologiques, dont notamment un épisode dépressif actuel sévère. Il suit un régime de substitution en lien avec sa dépendance sévère à l’héroïne. Jusque-là sans emploi et à la charge de l’assistance sociale, il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’il compromette à nouveau la sécurité publique, en vue notamment de se procurer des substances illicites pour sa propre consommation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les infractions sont graves. En effet, comme on l’a vu, le
- 8 - recourant n’est pas un simple consommateur. Il a participé à plusieurs transports de stupéfiants en acceptant l'éventualité qu'ils concernaient une importante quantité d'héroïne, puisqu’il se doutait que B_________ approvisionnait d’autres consommateurs en D_________ (cf. réponse de X_________ à la question 3 de l’interrogatoire du 31 janvier 2013 et réponse de B_________ à la question 4 de l’interrogatoire du 25 janvier 2013).
E. 3.3 Le risque de récidive étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de collusion, étant précisé que ce dernier critère a été abandonné par le TMC dans son ordonnance du 29 juillet 2013. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’article 237 alinéa 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’article 237 alinéa 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention peut assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.2.1 En l’occurrence, les mesures de substitution préconisées par le recourant pour parer au risque de récidive apparaissent insuffisantes. En effet, selon les experts, le recourant dispose de ressources faibles pour faire face seul à des facteurs déstabilisants et surestime ses capacités d’autonomie. De leur point de vue, il est nécessaire que le recourant puisse s’appuyer sur un cadre structuré et professionnel dans un premier temps. En ce sens, ils préconisent une période transitoire dans un foyer avant d’éventuellement élargir le lieu de vie. Selon eux, un traitement institutionnel apparaît le plus à même de diminuer le risque de récidive jugé élevé. Or, en l’état, rien ne justifie de s’écarter de cette conclusion. En effet, force est de constater que l’entourage et le soutien familial du recourant ne l’ont pas empêché de retomber dans la toxicomanie. Il en va de même du suivi médical, auquel se soumet le recourant depuis plusieurs années et qui n’a pas permis d’éviter la commission des infractions qui lui sont reprochées à l’heure actuelle. Quant à l’assignation à résidence et l’obligation d’aller prendre le repas de midi chez sa mère, on ne voit pas en quoi ces mesures permettraient de prévenir la commission de nouvelles infractions en cas de libération immédiate du recourant, celui-ci pouvant très bien reprendre contact avec ses fournisseurs et se faire approvisionner en produits stupéfiants à son domicile.
- 9 - 4.2.2 En revanche, les experts recommandent un placement dans un foyer offrant un cadre orienté sur les troubles psychiques. Un tel suivi serait possible au CAAD, à Saxon, lequel prendrait également en compte la problématique de la dépendance aux substances, sans qu’un appui complémentaire par I_________ ne soit nécessaire. Selon les experts, cette mesure serait apte à réduire le risque de récidive. En outre, même si le recourant n’a pas pris cette conclusion à titre principal, il l’avait prise à titre subsidiaire dans sa requête de mise en liberté du 11 juin 2013 et a déclaré devant le TMC qu’il se conformerait à un placement institutionnel si une telle mesure était ordonnée. Partant, il y a lieu de mettre en œuvre sans tarder la mesure préconisée par les experts, celle-ci étant apte à atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération (cf. arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Dès lors qu’il n’appartient pas à la chambre pénale de s’assurer de la mise en œuvre pratique des mesures de substitution, elle ne peut pas ordonner elle-même la libération provisoire du recourant. La cause doit être renvoyée au TMC pour qu’il prenne les dispositions utiles afin d’ordonner la mise en liberté provisoire du recourant assortie de la mesure de substitution précitée.
E. 5 Au vu de ces considérations, il s’ensuit que le recours doit être admis partiellement et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 6.1 Comme X_________ obtient gain de cause, il a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 ad art. 436 CPP). Sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), le défenseur d’office est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les articles 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’article 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’article 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé, reprenant pour l’essentiel les arguments soulevés antérieurement, son indemnité réduite est arrêtée à 500 fr., débours compris.
- 10 - 6.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
1. Le recours est partiellement admis. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de L’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 500 fr. à titre de défenseur d’office. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 27 août 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 13 143
ORDONNANCE DU 27 AOÛT 2013
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
contre
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé
et
MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné
(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP) recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juillet 2013
- 2 - Faits et procédure
A. X_________ a été arrêté provisoirement, le 31 janvier 2013, pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), après avoir été interpellé en possession de quatre sachets de 4.5 grammes d’héroïne, soit au total 18 grammes. Auditionné par la police, il a reconnu avoir conduit à six reprises, entre juillet et novembre 2012, B_________ à C_________ pour qu’il se fournisse en héroïne et en avoir personnellement acquis à deux reprises. Il a encore indiqué avoir vu B_________ recevoir d’autres clients à son domicile ainsi que des appels téléphoniques et en avoir déduit que ces gens venaient se ravitailler en produit stupéfiant. Il a signalé avoir déjà été inquiété pour des infractions à la loi sur les stupéfiants en 2001, être sans emploi depuis environ trois ans et bénéficier de l’assistance sociale. Il a ajouté ne pas être en bonne santé, être suivi par un psychiatre, prendre des médicaments quotidiennement et avoir été victime d’une attaque cérébrale en janvier 2012. Entendu par le ministère public le 1er février 2013, il a déclaré qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il participait à un trafic lorsqu’il amenait B_________ à C_________ et qu’il n’avait jamais vu les quantités que celui-ci achetait. Selon les informations données par B_________, X_________ a ramené en D_________ entre 650 et 780 grammes de drogue et a assurément entendu les conversations téléphoniques entre B_________ et son fournisseur C_________, puisque celles-ci se déroulaient alors que B_________ se trouvait dans la voiture de X_________, à l’entrée de la ville. B. Par jugement du 22 octobre 2008 du Tribunal cantonal (P1 07 36), X_________ a été reconnu coupable d’opposition aux actes de l’autorité, de conduite d’un véhicule en étant pris de boisson, de violation grave et de contravention à la LStup et a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, avec sursis, sous déduction de la détention préventive subie du 15 au 30 novembre 2001, avec un délai d’épreuve de cinq ans. C. Par ordonnance du 1er février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de X_________, aux motifs qu’il existait des soupçons suffisants d’infraction grave à la LStup, qu’il existait un risque de collusion puisque l’enquête nécessitait l’audition des fournisseurs et des acheteurs et qu’il y avait lieu de craindre que le prévenu compromette à nouveau la sécurité publique par des actes du même genre puisqu’il avait déjà été condamné pour violation de la LStup, qu’il souffrait d’addiction aux stupéfiants et qu’il était sans emploi et dépendait de l’assistance sociale. Par décision du 12 février 2013, le procureur a désigné Me A_________ comme défenseur d’office de X_________ et a accordé l’assistance judiciaire partielle à ce dernier, avec effet au 31 janvier 2013. Le 19 suivant, il a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Dr E_________ des IPVR.
- 3 - D. Le 7 avril 2013, X_________ a déposé une demande de mise en liberté, laquelle a été préavisée défavorablement par le ministère public qui a requis la prolongation de la détention, le 18 avril 2013. Par écriture du même jour, Me A_________ a confirmé la requête du prévenu, tout en précisant que celui-ci était disposé à se soumettre aux mesures de substitution suivantes : assignation à résidence, avec obligation de prendre les repas de midi chez sa mère, suivi médical obligatoire auprès des Drs F_________, G_________ et H_________, et suivi auprès de I_________ avec prises d’urine. Par ordonnance du 30 avril 2013, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu et prolongé la détention de celui-ci jusqu’au 30 juillet 2013. Il a observé, d’une part, que le principe de proportionnalité était respecté, eu égard à la peine minimale d’une année sanctionnant une violation grave de la LStup et à la possible révocation du sursis prononcé le 22 octobre 2008, et, d’autre part, a retenu un risque de récidive, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique. E. Ce rapport d’expertise a été rendu le 17 mai 2013 par le Dr E_________ et le psychologue J_________. Il retient les diagnostics actuels suivants : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, trouble de la personnalité non spécifié, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (actuellement abstinent, avec régime de substitution) et d’alcool (actuellement abstinent en milieu protégé) et trouble mental organique. Selon les experts, la conjonction des conditions sociales, affectives et psychologiques de l’expertisé constitue un terrain fertile concernant le risque de commission d’infractions de même nature. Ils ont relevé que l’intéressé ne disposait pas de ressources psychiques internes suffisantes pour faire face à des facteurs déstabilisants sans une aide appropriée et que, de la sorte, le risque de réitération était élevé. A titre de mesures permettant de diminuer le risque, ils ont proposé un placement dans un foyer avec un suivi psychiatrique, comme par exemple au Centre d’accueil pour adultes en difficultés (CAAD) ; cette mesure devait être mise en œuvre après l’exécution de la peine, si celle-ci était envisagée en milieu carcéral. Cependant, les experts ont noté que le prévenu ne souhaitait pas une telle mesure institutionnelle et préférait conserver son domicile et s’appuyer sur son entourage proche. De leur point de vue, l’expertisé surestimait ses capacités d’autonomie et ne tenait pas compte de façon réaliste de ses faibles ressources et de la nécessité de s’appuyer sur un cadre structuré et professionnel. Au moment des faits reprochés, ils ont retenu que les capacités du prévenu de se déterminer d’après son appréciation de la situation étaient diminuées et ont jugé que la diminution de la responsabilité était grave. Le 11 juin 2013, X_________ a demandé une nouvelle fois sa mise en liberté, en contrepartie de mesures de substitution, à savoir une assignation à résidence, l’obligation de se rendre tous les jours à midi chez sa mère, des prises d’urine surveillées, un suivi par I_________, un suivi par les Drs F_________ et G_________, le maintien du suivi psychiatrique auprès du Dr H_________ et une surveillance serrée par tous les membres de la famille. A titre subsidiaire, il a proposé un placement au CAAD en application de l’article 59 CP.
- 4 - Le 14 juin 2013, le ministère public s’y est opposé en raison d’un risque de réitération élevé et d’un risque de concertation entre le prévenu et B_________, qui devait prochainement être mis en accusation. Il a relevé que l’expertise ne préconisait pas la mise en œuvre immédiate du placement institutionnel et que, par ailleurs, cette mesure n’avait pas été acceptée par le prévenu. Le 27 juin 2013, le TMC a entendu le prévenu. Celui-ci a déclaré qu’à choisir, il préférait avoir un encadrement familial et se rendre chez I_________, mais que si un placement institutionnel lui était imposé, il s’y conformerait. Etant donné l’insuffisance des mesures de substitution proposées pour prévenir le risque de récidive, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire, en précisant qu’une éventuelle exécution anticipée de la mesure institutionnelle préconisée par les experts était du ressort du ministère public. F. Le 10 juillet 2013, le procureur a adressé à X_________ une communication de fin d’enquête, en lui impartissant un délai au 26 juillet 2013 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 19 juillet suivant, il a déposé devant le TMC une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de collusion. Le 25 juillet 2013, le prévenu a contesté tout risque de collusion puisque B_________ était également en détention. Quant au risque de réitération, il a rappelé qu’il avait agi uniquement afin d’assurer sa propre consommation et ignorait totalement l’ampleur du trafic de B_________ ; en outre, l’expertise démontrait qu’il avait rechuté en raison de circonstances bien particulières, à savoir à la suite d’une embolie cérébrale et d’une rupture sentimentale ; ainsi, le risque de réitération n’était pas assez élevé pour justifier le maintien en détention, ce d’autant que les mesures de substitution proposées étaient, selon lui, suffisantes et aptes à atteindre le même but que la détention. Par ordonnance du 29 juillet 2013, le TMC a prolongé la détention provisoire jusqu’au 29 octobre 2013, aux motifs que les mesures de substitution proposées ne suffisaient pas à prévenir le risque de récidive élevé déterminé par l’expertise et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté eu égard à la peine minimale d’une année sanctionnant une violation grave de la LStup et à la possible révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le Tribunal cantonal le 22 octobre 2008. G. Le 2 août 2013, X_________ a recouru auprès de la chambre pénale contre ce prononcé. Il a soulevé une violation du principe de la proportionnalité, relevant que son état de santé se péjorait, qu’il n’était qu’un consommateur d’héroïne et ignorait l’ampleur du trafic commis par B_________ et que, dans tous les cas, il devait être mis au bénéfice d’une atténuation de la peine en vertu de l’article 19 alinéa 3 lettre b LStup et en raison de la diminution de responsabilité. Il a encore contesté tout risque de collusion, dès lors qu’il avait avoué et que B_________ était en détention et devait passer sous peu en jugement. Enfin, il a rappelé que le risque de réitération devait être
- 5 - apprécié avec retenue, dans la mesure où sa rechute était survenue à la suite de l’embolie cérébrale et d’une séparation, soit dans des circonstances bien particulières, et que s’il ne pouvait pas faire face seul à ces facteurs déstabilisants, il le pourrait grâce à sa famille, à I_________ et aux autres professionnels de la santé. En outre, il a une nouvelle fois souligné qu’il était consommateur et que c’était uniquement afin d’assurer sa propre consommation qu’il avait aidé B_________. En conclusion, il a demandé sa mise en liberté moyennant mesures de substitution, ce qui permettait de respecter ses droits personnels tout en sauvegardant l’intérêt général. Par courrier séparé du même jour, il a requis du ministère public les moyens de preuve complémentaires suivants : le versement au dossier du projet d’acceptation de rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2012, ainsi que son audition par l’autorité de jugement. Le 5 août 2013, le TMC a remis son dossier P2 13 536, tout en renonçant à se déterminer sur le recours. Le 8 août suivant, le procureur a fait parvenir son dossier P1 12 1705 et a observé que les mesures de substitution proposées étaient toujours les mêmes, que le risque de réitération subsistait puisque la situation du prévenu n’avait pas évolué et que celui-ci avait requis, le 2 août 2013, des moyens de preuve complémentaires, qu’il convenait d’administrer avant toute remise en liberté. Prenant position le 19 août 2013, le recourant a remarqué qu’il n’avait pas sollicité la mise en œuvre de moyens de preuve de la part du ministère public, mais uniquement demandé son audition par l’autorité de jugement.
Considérant en droit
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
- 6 -
2. X_________ conteste tout d’abord la proportionnalité de la durée de sa détention. 2.1 Conformément au principe de la proportionnalité, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60 consid. 3d). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). En principe, la possibilité d’une libération conditionnelle n’a également pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu’il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais encore le résultat de l’appréciation qui incombera, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l’octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Il n’y a d’exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; arrêts 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 ; 1B_94/2009 du 8 mai 2009 consid. 5.2 ; 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 2.2 En l’occurrence, on observe que les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, 19 al. 2 let. a et/ou b et 19a ch. 1 LStup) faisant l’objet de l’instruction sont passibles d’une peine privative de liberté minimale d’un an. Même si le recourant ne connaissait pas précisément les quantités transportées par B_________, il a déclaré qu’il se doutait que celui-ci fournissait d’autres consommateurs en produit stupéfiant (cf. réponse à la question 3 du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2013). Une mise en danger de la sécurité d’autrui, à tout le moins par dol éventuel, peut être retenue (cf. arrêt 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 1.7). A cela s’ajoute que les antécédents de X_________ sont mauvais (art. 47 al. 1 CP), puisqu’il a déjà été condamné, par
- 7 - jugement du 22 octobre 2008, à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis, lequel risque, en outre, d’être révoqué. Dans ces conditions, même si la responsabilité du recourant est effectivement gravement restreinte, de l’avis du Dr E_________ et du psychologue J_________, la durée de la détention provisoire déjà subie (moins de 7 mois) ne s’approche pas encore trop de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le dossier est prêt à passer en jugement et qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée. A cet égard, même si l’application de l’article 19 alinéa 3 lettre b LStup ne paraît pas exclue, celle-ci ne devrait porter que sur une partie des faits puisque le recourant a également participé à des transports d’héroïne non destinée à sa propre consommation. Quoi qu’il en soit, il appartiendra au juge du fond de déterminer dans quelle mesure la peine pourra être atténuée. Quant au sursis, au sursis partiel et à la libération conditionnelle, ils n’ont pas à être pris en considération, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée et clairement que l’une ou l’autre de ces mesures devra être accordée.
3. Le recourant estime ensuite qu’il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de réitération. 3.1 Aux termes de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le risque de récidive a été qualifié d’élevé par les experts. Ceux-ci ont estimé que les conditions sociales, affectives et psychiques de l’expertisé constituaient un terrain fertile pour la commission d’infractions de même nature. En effet, le recourant souffre de différents troubles psychologiques, dont notamment un épisode dépressif actuel sévère. Il suit un régime de substitution en lien avec sa dépendance sévère à l’héroïne. Jusque-là sans emploi et à la charge de l’assistance sociale, il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’il compromette à nouveau la sécurité publique, en vue notamment de se procurer des substances illicites pour sa propre consommation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les infractions sont graves. En effet, comme on l’a vu, le
- 8 - recourant n’est pas un simple consommateur. Il a participé à plusieurs transports de stupéfiants en acceptant l'éventualité qu'ils concernaient une importante quantité d'héroïne, puisqu’il se doutait que B_________ approvisionnait d’autres consommateurs en D_________ (cf. réponse de X_________ à la question 3 de l’interrogatoire du 31 janvier 2013 et réponse de B_________ à la question 4 de l’interrogatoire du 25 janvier 2013). 3.3 Le risque de récidive étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de collusion, étant précisé que ce dernier critère a été abandonné par le TMC dans son ordonnance du 29 juillet 2013. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’article 237 alinéa 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’article 237 alinéa 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention peut assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.2.1 En l’occurrence, les mesures de substitution préconisées par le recourant pour parer au risque de récidive apparaissent insuffisantes. En effet, selon les experts, le recourant dispose de ressources faibles pour faire face seul à des facteurs déstabilisants et surestime ses capacités d’autonomie. De leur point de vue, il est nécessaire que le recourant puisse s’appuyer sur un cadre structuré et professionnel dans un premier temps. En ce sens, ils préconisent une période transitoire dans un foyer avant d’éventuellement élargir le lieu de vie. Selon eux, un traitement institutionnel apparaît le plus à même de diminuer le risque de récidive jugé élevé. Or, en l’état, rien ne justifie de s’écarter de cette conclusion. En effet, force est de constater que l’entourage et le soutien familial du recourant ne l’ont pas empêché de retomber dans la toxicomanie. Il en va de même du suivi médical, auquel se soumet le recourant depuis plusieurs années et qui n’a pas permis d’éviter la commission des infractions qui lui sont reprochées à l’heure actuelle. Quant à l’assignation à résidence et l’obligation d’aller prendre le repas de midi chez sa mère, on ne voit pas en quoi ces mesures permettraient de prévenir la commission de nouvelles infractions en cas de libération immédiate du recourant, celui-ci pouvant très bien reprendre contact avec ses fournisseurs et se faire approvisionner en produits stupéfiants à son domicile.
- 9 - 4.2.2 En revanche, les experts recommandent un placement dans un foyer offrant un cadre orienté sur les troubles psychiques. Un tel suivi serait possible au CAAD, à Saxon, lequel prendrait également en compte la problématique de la dépendance aux substances, sans qu’un appui complémentaire par I_________ ne soit nécessaire. Selon les experts, cette mesure serait apte à réduire le risque de récidive. En outre, même si le recourant n’a pas pris cette conclusion à titre principal, il l’avait prise à titre subsidiaire dans sa requête de mise en liberté du 11 juin 2013 et a déclaré devant le TMC qu’il se conformerait à un placement institutionnel si une telle mesure était ordonnée. Partant, il y a lieu de mettre en œuvre sans tarder la mesure préconisée par les experts, celle-ci étant apte à atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération (cf. arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Dès lors qu’il n’appartient pas à la chambre pénale de s’assurer de la mise en œuvre pratique des mesures de substitution, elle ne peut pas ordonner elle-même la libération provisoire du recourant. La cause doit être renvoyée au TMC pour qu’il prenne les dispositions utiles afin d’ordonner la mise en liberté provisoire du recourant assortie de la mesure de substitution précitée.
5. Au vu de ces considérations, il s’ensuit que le recours doit être admis partiellement et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 6.1 Comme X_________ obtient gain de cause, il a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 ad art. 436 CPP). Sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), le défenseur d’office est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les articles 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’article 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’article 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé, reprenant pour l’essentiel les arguments soulevés antérieurement, son indemnité réduite est arrêtée à 500 fr., débours compris.
- 10 - 6.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
1. Le recours est partiellement admis. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de L’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 500 fr. à titre de défenseur d’office. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 27 août 2013